Q-2, r. 4.01 - Règlement sur les aqueducs et égouts privés

Texte complet
11. Aux fins du calcul des dépenses encourues, sont notamment considérés les frais pour la fourniture du service d’aqueduc ou d’égout qui sont relatifs:
1°  aux bâtiments et au terrain;
2°  à l’entretien et aux réparations d’usage des installations ou des conduites du système;
3°  au traitement, à l’échantillonnage de l’eau et aux analyses en laboratoires;
4°  à l’administration;
5°  aux autres dépenses connexes.
Sont également considérés les frais d’immobilisation et les autres dépenses reliées à la fourniture du service d’aqueduc ou d’égout qui peuvent être répartis sur plusieurs années et qui sont relatifs:
1°  à l’acquisition, à la construction, au remplacement ou aux réparations majeures des installations ou des composantes du système;
2°  à toute étude ou à toute demande d’autorisation lorsque requis;
3°  aux autres dépenses connexes.
D. 234-2018, a. 11; N.I. 2019-12-01.
11. Aux fins du calcul des dépenses encourues, sont notamment considérés les frais pour la fourniture du service d’aqueduc ou d’égout qui sont relatifs:
1°  aux bâtiments et au terrain;
2°  à l’entretien et aux réparations d’usage des installations ou des conduites du système;
3°  au traitement, à l’échantillonnage de l’eau et aux analyses en laboratoires;
4°  à l’administration;
5°  aux autres dépenses connexes.
Sont également considérés les frais d’immobilisation et les autres dépenses reliées à la fourniture du service d’aqueduc ou d’égout qui peuvent être répartis sur plusieurs années et qui sont relatifs:
1°  à l’acquisition, à la construction, au remplacement ou aux réparations majeures des installations ou des composantes du système;
2°  à toute étude ou à toute demande d’autorisation ou de permis lorsque requis;
3°  aux autres dépenses connexes.
D. 234-2018, a. 11.
En vig.: 2018-03-23
11. Aux fins du calcul des dépenses encourues, sont notamment considérés les frais pour la fourniture du service d’aqueduc ou d’égout qui sont relatifs:
1°  aux bâtiments et au terrain;
2°  à l’entretien et aux réparations d’usage des installations ou des conduites du système;
3°  au traitement, à l’échantillonnage de l’eau et aux analyses en laboratoires;
4°  à l’administration;
5°  aux autres dépenses connexes.
Sont également considérés les frais d’immobilisation et les autres dépenses reliées à la fourniture du service d’aqueduc ou d’égout qui peuvent être répartis sur plusieurs années et qui sont relatifs:
1°  à l’acquisition, à la construction, au remplacement ou aux réparations majeures des installations ou des composantes du système;
2°  à toute étude ou à toute demande d’autorisation ou de permis lorsque requis;
3°  aux autres dépenses connexes.
D. 234-2018, a. 11.